9. La Commission doit, dans le but de favoriser un règlement entre la personne dont les droits auraient été violés et celle à qui cette violation est imputée, informer les parties qu’elles peuvent en tout temps régler leur différend à l’amiable et qu’elle est à leur disposition pour leur prêter assistance.
De la même manière, la Commission informe les parties qu’elles peuvent soumettre leur différend à l’arbitrage, selon les termes prévus à l’article 62 de la Charte.